B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
10.23. Une piscine extérieure qui pourra être utilisée après le coucher du soleil ou une piscine intérieure doit être pourvue:
a)  d’un système d’éclairage permettant de voir la partie sous l’eau de la piscine et de maintenir en tout point de la promenade et à la surface de l’eau un niveau d’éclairement minimal de:
i.  30 décalux, pour une piscine intérieure; et
ii.  10 décalux, pour une piscine extérieure;
b)  d’un système d’éclairage de secours assuré par un générateur ou un accumulateur à recharge avec relais automatique pour éclairer le fond du bassin, la promenade et la salle de déshabillage par un éclairage moyen d’au moins 1 décalux au niveau du plancher, des marches et de la surface de l’eau, en cas d’interruption de l’alimentation électrique nécessaire à l’éclairage. Tout appareil autonome d’éclairage doit être conforme à la norme «Appareils autonomes d’éclairage de secours», CSA-C22.2 No 141-M.
D. 115-2013, a. 1.